Droits et libertés 

 

A. Valeurs fondamentales 

 

L'accueil et le séjour dans l'établissement s'inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis par la charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 8 septembre 2003). Cette dernière charte, détaillée ci-après, est affichée au sein de l'établissement et remise au résident au moment de l’admission.

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

 

Article 1er

Principe de non-discrimination

 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.

 

Article 2

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

 

Article 3

Droit à l'information

 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

 

Article 4

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation:

 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge;

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.

 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Cê choix ou ce consentement également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la person bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.

 

Article 5

Droit à la renonciation

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

 

Article 6

Droit au respect des liens familiaux

 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

 

Article 7

Droit à la protection

 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

 

Article 8

Droit à l'autonomie

 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et. lorsau'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

 

Article 9

Principe de prévention et de soutien

 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. Le role des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

 

Article 10

Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

 

Article 11

Droit à la pratique religieuse

 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

 

Article 12

Respect de la dignité de la personne et de son intimité

 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Or la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

 

Le résident est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales qui s'expriment dans le respect réciproque:

 

-du personnel,

-des intervenants extérieurs,

-des autres résidents,

-de leurs proches.

 

Ces libertés fondamentales sont les suivantes :

 

-respect de la dignité et de l'intégrité,

-respect de la vie privée,

-liberté d'opinion,

-liberté de culte,

-droit à l'information,

-liberté de circulation,

-droit aux visites

-la liberté d'aller et venir.

 

Cette liberté s'exerce de façon individualisée en fonction de l'état de santé, de dépendance et de l'état cognitif des résidents. Une réflexion bénéfice risques est menée en équipe pluridisciplinaire, avec le résident lorsqu'il est à même de mener cette réflexion, ou avec sa famille ou son représentant légal lorsque le résident n'est pas en capacité de le faire. Pour les résidents à risques de déambulation, fortement désorientés, l'EHPAD dispose d'une unité sécurisée, au sein de laquelle les résidents peuvent se déplacer en toute sécurité. Cette unité accueille des résidents atteints de maladies neurodégénératives et/ou de la maladie d'Alzheimer, qui remplissent les conditions d'admission (entrée et sortie de l'unité après évaluation suivant des grilles établies en équipe pluridisciplinaire).

 

B. Conseil de la vie sociale

 

Le conseil de la vie sociale institué par le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 est une instance d'expression des résidents et de leurs familles et a pour objectif d'améliorer la vie au sein de l'institution. Il est un lieu privilégié d'information et d'expression des résidents et de leurs familles. Il s'agit d'un organisme consultatif qui donne son avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement. Il regroupe au moins deux représentants des personnes accueillies, des représentants du personnel et de l'organisme gestionnaire.

Le conseil de la vie sociale se réunit trois fois par an.

 

C. Conseil d'administration

 

Le conseil de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune, Montagne Haut Languedoc définit la politique générale de l'établissement et délibère sur les points tels que le projet d'établissement, le budget, les tarifs, le présent règlement de fonctionnement. Ses délibérations sont soumises au représentant de l'état en vue de son approbation. Il est présidé par le Président de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune, Montagne Haut Languedoc.